Q-2, r. 6 - Règlement sur le captage des eaux souterraines

Texte complet
26. L’épandage de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine. Cette distance est toutefois portée à 100 m lorsqu’il s’agit de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
L’épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090, est interdit dans l’aire de protection bactériologique d’un lieu de captage d’eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
L’épandage de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l’aire de protection virologique d’un lieu de captage d’eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d’épandage n’est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
L’épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090 en périphérie des zones d’interdiction prescrites par le présent article doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones.
D. 696-2002, a. 26; D. 1330-2002, a. 7.